mardi, avril 26, 2005

L'actualité de Bandoeng : article critique

L’ACTUALITÉ DE BANDOENG : QUELLES ALTERNATIVES À L’ORDRE MONDIAL LIBÉRAL ?

par Hugo Ruiz Diaz et Mireille Mendès-France

« Nous avons connu nos terres spoliées au nom de textes prétendument légaux, qui ne faisaient que reconnaître le droit du plus fort, nous avons connu que la loi n’était jamais la même, selon qu’il s’agissait d’un blanc ou d’un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinions politiques ou, croyances religieuses : exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort même.. » [1] . Patrice Lumumba

I. Bandoeng ou le processus de l’émergence d’un nouvel ordre international alternatif

1. Des relations internationales inéquitables et un droit international formaliste

L’une des caractéristiques du droit international classique est le formalisme dont il est imprégné ; Charles Chaumont, d’ailleurs, précise à ce propos que « l’état de droit international est marqué par la primauté des apparences sur les réalités, la détermination des règles sans considération des conditions concrètes de leur apparition et de leur application, ainsi que de la structure des Etats et relations internationales en cause. Il est un mélange de cynisme et d’illusionnisme » [2]. Ce droit international légalise la violence, la colonisation, la domination et la soumission des peuples, mais il légalise, aussi, par le biais de l’ordre juridique international sciemment élaboré et matérialisé en tant que « doctrine », le racisme envers les peuples colonisés et l’ordre juridique international de pillage et de vol des richesses naturelles et des biens culturels des peuples. En résumé, c’est un droit international qui cache, qui camoufle les contradictions et les réalités de la domination des plus forts sur les plus faibles.

La Charte des Nations Unies a tenté de surmonter ces contradictions en énonçant notamment le principe juridique du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui coexistait avec la consécration du système de tutelle sous le chapitre XII [3]. Elle ne remet cependant pas radicalement en cause la domination coloniale, le droit des peuples restait un principe juridique sans contenu réel. Cependant, le droit des peuples devient une réalité et une règle juridique lorsqu’il coïncide avec les luttes des peuples contre la domination coloniale se concrétisant dans la possession de la souveraineté, c’est-à- dire, l’indépendance politique de l’Etat. En effet, les pays du bloc socialiste et les pays du Tiers monde vont lui donner , au fur et à mesure que les luttes des peuples s’élargissent et se renforcent, le contenu révolutionnaire qui lui manquait en 1945, mais aussi un nouveau contenu qui est apparu étroitement lié au droit sur les ressources naturelles et au droit de choisir leur propre système politique, économique, culturel et idéologique, etc.

Mais, à la différence de la situation actuelle, le système de relations internationales était profondément marqué par l’existence de deux modèles : les systèmes capitaliste et socialiste. En ce sens, l’ONU et son droit matériel est l’expression principale de l’état des relations internationales façonnant l’ordre juridique international de l’après deuxième guerre mondiale.

Ce droit international, malgré toutes ses limitations, constitue déjà une amorce du déclin du droit international classique de nature européo-centrée et chrétienne.

2. L’heure de la révolte et la remise en cause de l’ordre juridique de fiction

Bandoeng est le résultat des évènements majeurs qui ont eu des conséquences politico-idéologiques sur la lutte de libération nationale de conquête de l’indépendance. Les peuples, jusque là ignorés et dépossédés de tout droit, considérés comme assujettis à la métropole, sous l’idée force du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, se rebellent contre le statut quo imposé par la violence de la domination coloniale des Etats européens.

L’un des faits les plus marquants fut la lutte d’indépendance du peuple chinois et la révolution de 1949 qui a bouleversé les relations internationales en rejetant fermement le droit international classique et formaliste. L’autre événement est la lutte d’indépendance de l’Inde qui a débouché sur l’expulsion de l’empire colonial anglais. Citons parmi d’autres, la proclamation de l’indépendance du Vietnam par Ho Chi Min en 1945 avec pour conséquence directe le début de la fin de la domination coloniale française ; en 1948, l’insurrection contre la domination hollandaise et la conquête de l’indépendance de l’Indonésie. . Entre 1947-52, c’est la défaite de la domination coloniale directe ou par voie de « mandat » des Britanniques au Moyen- Orient ( Egypte, Palestine...). Il s’agit d’une poussée, au niveau mondial, des peuples à la quête de modèles alternatifs qui s’illustre entre autres en 1952, par la révolution bolivienne et en 1954, au Guatemala par la révolution anti-impérialiste ...

C’est dans cette conjoncture internationale favorable que la conférence afro-asiatique s’est réunie du 18 au 24 avril 1955 à Bandoeng [4]. L’indonésien Sukarno, le yougoslave Tito, l’égyptien Gamal Abdel Nasser, le chinois Zhou Enlai et l’indien Nehru y revendiquèrent leur appartenance à un Tiers-Monde neutraliste, à égale distance des Etats-Unis et de l’URSS. L’axe de leur action était articulé autour du rassemblement des pays pauvres, de la lutte contre le colonialisme et contre la ségrégation raciale. Ainsi naquit, suite à la crise et à la faillite du système de domination coloniale et grâce à la lutte émancipatrice des peuples d’Afrique et d’Asie dans le contexte de l’exacerbation de la Guerre froide, un nouveau pôle de regroupement , une nouvelle force et surtout, une force politique qui prétendait inaugurer le passage vers une nouvelle organisation de la société internationale.

3. La Déclaration de Bandung

La déclaration [5] adoptée lors de la conférence reflète l’état d’esprit des peuples et l’irruption, tout à fait inattendue, de nouveaux acteurs exclus du partage du pouvoir dans la société internationale de l’après-guerre. En déclarant que le colonialisme et l’exploitation, sous toutes ses formes, est la négation des droits humains et un obstacle pour le développement et la paix, la déclaration constitue un cri de bataille qui légitime et légalise le droit des peuples soumis à l’occupation étrangère à disposer d’eux-mêmes.

Parmi d’autres, la Conférence proclame :

1) le respect des droits humains fondamentaux en conformité avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies ;
2) le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de toutes les Nations ;
3) la reconnaissance de l’égalité de toutes les races et de l’égalité de toutes les Nations, petites et grandes ;
4) la non-intervention et non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays ;
5) le respect du droit de chaque Nation de se défendre individuellement ou collectivement conformément à la Charte des Nations Unies ;
6) le refus de recourir à des arrangements de défense collective destinés à servir les intérêts particuliers des grandes puissances quelles qu’elles soient ; refus par une puissance quelle qu’elle soit d’exercer une pression sur d’autres ;
7) l’abstention d’actes ou de menaces d’agression ou de l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un pays.

La crise de Suez [6] en 1956 va accélérer le processus de décomposition de la domination coloniale européenne en général et, en particulier, française et britannique. La première association sur le terrain de ces deux pays causera leur perte puisqu’ils ne pourront pas garder leur position privilégiée dans les relations internationales. Cette nouvelle configuration permet aussi de jeter les bases de l’apparition d’un Tiers Monde soucieux de disposer de ses ressources stratégiques [7] ; et ouvre la voie à la conquête de leur indépendance et l’appropriation de nouveaux espaces institutionnels onusiens, d’où ces pays pouvaient enfin faire entendre leurs voix.

4. Les Non Alignés et les effets de la conférence de Bandoeng

Le mouvement des Non alignés en tant que force a été officiellement créé en 1961 à Belgrade [8] sous l’impulsion conjuguée de Tito, de Nehru et de Nasser. Finalement à partir du début des années 60 ils sont plusieurs dizaines et détiennent la majorité des voix à l ‘Assemblée Générale de l’ONU. L’esprit de Bandung crée un souffle nouveau dans les relations internationales : pour la première fois, une grande conférence a lieu sans la présence des Etats-Unis, de l’URSS ou de pays européens. Les pays du Tiers-Monde affirment leur volonté d’obtenir une voix indépendante dans les affaires internationales, sans s’aligner sur les deux grandes puissances. Jusque là, à Bandung notamment, le Tiers-Monde émergeant avait affirmé sa spécificité mais ne disposait que de peu de moyens.

Les Non-alignés ont été un facteur décisif de lutte pour la liberté des peuples opprimés, de leur indépendance et pour la formation de nouveaux Etats souverains. Ils ont également été un facteur d’équilibre entre les deux blocs optant en faveur d’un développement politique indépendant tout en refusant la logique de la polarisation des zones hégémoniques.

En 1960, l’Assemblée générale de l’ONU, dominée par les pays du Sud numériquement les plus nombreux, adopta une déclaration ouvertement anticolonialiste qui reconnaît la légitimité des luttes émancipatrices comme un droit fondamental [9]. Si la légalisation de la loi du plus fort a été l’un des traits caractéristiques du droit international classique [10], pour la première fois, dans l’histoire des relations inter étatiques contemporaines et dans le corpus juridique international, la violence des opprimés reçoit ses titres de noblesse.

Néanmoins, dans les années qui suivent Bandoeng, la tactique du Tiers-Monde se limite à exploiter la rivalité des deux puissances hégémoniques pour menacer l’une ou l’autre de passer dans un camp ou dans l’autre. Quelques années après sa création officielle à Belgrade, le mouvement des Non- alignés va tenter de défier le clivage Est-Ouest en agrégeant de nouveaux pays : il passe de 25 à plus de 100 membres. Le Mouvement se veut alors une Troisième force et se dote de visées stratégiques. Il se donne une dimension planétaire et dynamique qui conforte la légitimité de ses revendications. De nombreux sommets vont se succéder, constituant de véritables assises des pays en voie de développement (le Caire 1964, Alger 1973, La Havane 1979, Belgrade 1989, ...). La lutte contre le colonialisme acquiert un visage de lutte contre le néo-colonialisme.

L’ONU va jouer un rôle décisif dans l’affirmation du Tiers-Monde. Rassemblés dans un groupe politiquement très actif, le Groupe des 77 -qui rassemble aujourd’hui 135 pays -les Etats du Tiers-Monde conduisent une stratégie de révision du système international. Ils firent d’abord des Nations Unies une tribune « anti-impérialiste » [11] et contribuèrent à faire admettre, comme observateurs de l’ONU, des organisations de libération nationale telles que l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), la S.W.A.P.O...). Cette « puissance des faibles » [12] contribuera de manière décisive à l’évolution du droit international : c’est le début de la fin du camouflage des contradictions de la société internationale [13].

C’est dans ce contexte de poussée des luttes d’indépendance et sous la pression des pays du Sud que naquit en 1964 la CNUCED. Elle se montre favorable à la mise en place de politiques qui irritent profondément les pays industrialisés : naissance des industries dans les pays du Sud, sous contrôle du pouvoir public et politiques internes de substitution des importations en provenance des pays développés par les productions locales.

La CNUCED est devenue une enceinte privilégiée où les pays du Tiers Monde portent leurs revendications. Ainsi au sujet de la dette externe des pays nouvellement indépendants, à New Delhi, lors de la deuxième session de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, Louis Nègre, Ministre des finances du Mali avait affirmé ».. beaucoup de nos pays auraient pu légitimement contester la validité juridique des dettes contractées du chef des puissances étrangères.. . Par- delà le juridisme et la formation du bon droit, nous voulons réclamer des pays créanciers développés... en leur proposant comme test de leur bonne volonté de décréter au cours de la présente session... l’annulation pure et simple de toutes les dettes contractées pendant la période coloniale en fonction d’intérêts qui n’étaient fondamentalement les nôtres, et dont le service incombe injustement à nos Etats » [14]. C’est de nouveau les relations internationales et le cadre juridique de sa régulation qui sont mis en question : les dettes sont nulles car elles avaient été contractées dans un cadre qui était totalement étranger aux intérêts des populations soumises à la domination coloniale, tout en gardant « le formalisme juridique » en matière de contrat ou accord international d’emprunts faits par les métropoles au nom des peuples soumis à leur domination.

En 1962, l’Assemblée générale proclame la souveraineté permanente sur les ressources naturelles par le biais de la Résolution 1803 qui constitue une interprétation du principe de l’égalité souveraine des Etats ; cela est confirmé en 1968 [15]en tant que réponse juridico-politique collective à la prétention des Etats occidentaux de donner un statut de règle coutumier à l’idéologie néo-colonial des « droits acquis ». La Résolution 1803 proclame, entre autres que « les capitaux importés et les revenus qui en proviennent seront régis... par la loi nationale et par le droit international... ». Les Etats du Tiers Monde proclament également le droit à la nationalisation, à l’expropriation et à la réquisition. De même il est dit, sans ambiguïté, que les accords relatifs aux investissements étrangers doivent être basés sur le respect intégral de la souveraineté des peuples sur leurs richesses et leurs ressources.

Les contradictions entre ces revendications et l’état actuel du droit international est frappant. Par exemple, les actuels Traités de Promotion et de Protection des Investissements, règles de droit qui se trouvent directement liés à celles de l’Organisation Mondiale du commerce et aux politiques des institutions de Bretton Woods, remettent radicalement en question ces revendications de base qui sont, en plus, des éléments substantiels de la participation citoyenne et du fonctionnement démocratique des pouvoirs publics. En effet, les TPPI sont entièrement basés sur la primauté du droit des investisseurs et sur l’obligation des pouvoirs publics de veiller étroitement à leurs intérêts et à leurs profits. De plus, les investisseurs possèdent le droit de recours direct -contrairement aux citoyens- auprès des tribunaux, tel le Centre International des règlements des différends relatifs aux investissements, partie prenante, puisqu’il fait partie du groupe de la Banque Mondiale. Ce centre applique la lex mercatoria et les lois du marché sous couvert du droit international. Ainsi, les investisseurs étrangers, par la voie des TPPI, ne sont plus soumis aux tribunaux nationaux et aux lois nationales, échappant à tout contrôle démocratique. En revanche, ce sont les peuples qui sont soumis aux lois des marchés et au droit marchand et mercantiliste. Ce type de traité conduit, en fait et en droit, à la négation du droit à la nationalisation, à l’interdiction implicite de toute politique nationale de développement économique, écologique et social qui pourrait mettre en cause les intérêts des sociétés transnationales. Plus grave encore, ils ont comme effet, dans la pratique et suivant les règles qu’y sont consacrées, la négation du droit des peuples à disposer d’eux mêmes et de disposer librement de leurs ressources naturelles en choisissant souverainement leur propre système économique et politique.

Ce renversement de tendance est encore plus net dans le processus de démantèlement de l’Etat et de négation du droit des peuples, si l‘on tient compte du fait que Kofi Anan, Secrétaire général de l’ONU, traite sur un pied d’égalité le secteur privé, la « société civile » et les Etats. Pour le Secrétaire général de l’ONU, les objectifs du développement économique, social et culturel ne pourraient être atteints sans la participation active du secteur privé [16], qui devraient agir en coordination avec les institutions internationales [17].

Cette parenthèse faite, dans la poussée générale des pays du Tiers Monde, la remise en question de l’ordre international est également passée par la consécration juridique des droits économiques, sociaux et culturels qui sont devenus des règles de droit international suite à leur inclusion dans le Pacte de 1966, ce qui a signifié, à cette période, une défaite politico-idéologique des pays alignés sur la politique nord-américaine, uniquement attachée aux droits à portée individuelle sur le plan civil et politique. En outre, les deux pactes de 1966 (Pacte sur les droits économiques sociaux et culturels et le Pacte sur les droits civils et politiques) ont matérialisé en tant que règle juridique internationale :

a) le droit des peuples à disposer d’eux même en tant que droit humain collectif.
b) le droit des peuples de choisir leur propre modèle politique, économique, social et idéologique.
C’est au milieu de ce changement des rapports des forces que le racisme traditionnel des pays européens envers les peuples africains noirs est considéré comme un crime contre l’humanité.

L’Assemblée générale, avec la majorité des Etats du Tiers Monde, condamne fermement le régime criminel de l’apartheid et les Etats occidentaux qui le soutiennent, ce qui est considéré, encore par la doctrine occidentale, comme une « perte de temps » [18]. Les pays occidentaux et leurs doctrinaires acculés au mur et en minorité à l’Assemblée générale de l’ONU, se penchent soudain avec une approche « objective » et « scientifique » sur la valeur juridique des résolutions de l’AG - résolutions qui n’ont jamais été mises en question lorsqu’ils la contrôlaient.

Les mérites et les leçons de Bandoeng

Bandoeng a changé le visage des relations internationales contemporaines. La Conférence a été l’élément qui a contribué au regroupement des peuples du Tiers Monde et donné un appui inconditionnel aux luttes de libération des peuples. Elle a aussi pesé dans les relations internationales en les complexifiant notamment, élargissant la lutte contre le colonialisme vers le néo-colonialisme. Ses effets se sont fait sentir sur le plan juridique en rejetant le droit international classique, en formulant de nouvelles règles telles le droit des peuples sur leurs ressources naturelles, le droit des peuples en tant que droit humain collectif, le droit de nationaliser, de contrôler les investissements...tous remis en question par l’offensive libéral.
Le droit, qui n’est pas à négliger, est avant tout un instrument de lutte, de matérialisation des revendications des droits des peuples et instrument fixant les rapports de force dans une période historique conjoncturelle. Quand le droit devient instrument dans les mains des peuples, il est l’un des moyens de contestation de l’ordre établi vers des changements sociales.
Pour en finir avec cette première partie, la remise en question de l’ordre international essentiellement d’ordre libéral, se matérialisera dans les années 70/80 par le biais de la proclamation d’un nouvel ordre économique international dotée d’un programme et du droit au développement en tant que modèle alternatif de développement économique, social et culturel(II).
Par Hugo Ruiz Diaz, Dr. En droit internationa, conseiller juridique CADTM, et Mireille Mendès-France, membre de Droit et Solidarité. Association international de Juristes démocrates.

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NOTES:
[1] Discours de Patrice Lumumba, Premier ministre et ministre de la défense nationale de la République du Congo, à la cérémonie de l’Indépendance à Léopoldville le 30 juin 1960, dans "Textes et Documents", no 123, Ministère des Affaires Étrangères, Bruxelles.
[2] Chaumont, Ch., « Cours général de Droit international Public », RCADI, 1970, p. 345
[3] Ce régime a été créé par le Chapitre XII (Art. 75 à 85) de la Charte des Nations Unies. L’Article 77 de la Charte disposait que le régime de tutelle s’appliquerait aux territoires placés sous mandat de la Société des Nations après la première guerre mondiale et aux territoires placés sous ce régime par les États responsables de leur administration (les puissances coloniales).
[4] Sur l’île de Java en Indonésie.
[5] Conférence de Bandoeng, 1955, Déclaration en faveur du développement, de la paix et de la coopération internationales.
[6] Lire le texte du discours Gamar Abdel Nasser Nationalisation du Canal de Suez, 26 juillet 1956.
[7] Le Canal de Suez est un des exemples ; plus tard viendra la question du pétrole
[8] Il prend place après la conférence - non officielle- Afro-asiatique du 26 décembre 1957 au Caire. La présence de l’U.R.S.S et de la Chine marquait une ambiguïté certaine quant à l’indépendance vis à vis des blocs puisque en dehors du Japon également présent (inféodé aux U.S.A mais aussi ancienne puissance coloniale), participait l’URSS, laquelle, et depuis 1956 de par son appui à l’Egypte de Nasser dans l’affaire de Suez, s’affirmait comme "l’allié naturel du Tiers-monde".
[9] A titre d’exemple citons la Résolutión 1514 de l’Assemblée générale de l’ONU sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 14 décembre 1960.
[10] Chaumont Ch., Cours général de droit international public, RCADI, 1970, II, p. 345 et ss.
[11] Voir, Résolution 2621 (XXV) et Résolution 2625 (XXV).
[12] Charvin R. « Le discours sur le droit international », Introduction critique au droit international, Presses Universitaires de Lyon, 1984, p. 40.
[13] Chaumont Charles, Op. cit., p., 347
[14] Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, deuxième session, New Delhi, vol. I, Rapport et annexes, 1967, p. 152. Souligné par les auteurs.
[15] 2385 du 19 novembre 1968.
[16] Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l’homme pour tous, Rapport du Secrétaire général, 21 mars 2005, § 20
[17] Op. cit., § 22
[18] Vaisse M., Les relations internationales depuis 1945, Armand Colin,9è. Edit. Paris, 2004, p. 99.